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Actionnaires

 

Seuil de tranparence

Règlementation en matière de transparence

(A.G. 18/11/96) Conformément à la faculté donnée par les articles 5 et 13 de la loi du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, toute personne qui possède à la date de la publication de la présente disposition, ou viendrait à posséder à dater de celle-ci, un nombre de parts auxquelles sont attachés trois pour cent ou plus des droits de votes existant doit de ce fait en faire la déclaration à la société et à la Commission Bancaire et Financière dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réalisation des faits qui y donnent lieu.

De même, et conformément aux dispositions susdites, toute personne qui viendrait à posséder ensuite de la déclaration ci-avant imposée, un nombre supérieur de parts auxquelles sont attachés les seuils légaux de cinq, dix, quinze pour cent et ainsi de suite, des droits de votes existant, doit en faire une nouvelle déclaration à la société et à la Commission Bancaire et Financière dans les deux jours ouvrables suivant le jour de la réalisation des faits qui y donnent lieu.